1129.38. Dans la présente partie, l’expression «dépense admissible» a le sens que lui donne la section II.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 234; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 281; 2007, c. 12, a. 261.