1129.34. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« dépense de formation admissible » a le sens que lui donne la section II.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
Dans toute disposition de la présente partie, une référence à la section II.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, ou à l’un des articles de cette section, est une référence à cette section ou à cet article, selon le cas, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition concernée.
1995, c. 1, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 280; 2005, c. 23, a. 249.