1129.32. Tout administrateur d’une société donnée visée à l’article 1129.29 qui était en fonction immédiatement avant que l’immeuble y visé ne soit à nouveau transféré ou cédé, dans le cadre d’une liquidation ou autrement, et, le cas échéant, toute autre société par qui la société donnée est contrôlée de quelque manière que ce soit, de même que tout administrateur de cette autre société qui était en fonction à ce moment, sont tenus solidairement avec la société donnée de payer le droit supplétif prévu à cet article 1129.29.
1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71.