1129.27.5. Dans la présente partie, l’expression :
« action » désigne une action ou une fraction d’action du capital-actions de la Société ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« Société » désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
2002, c. 9, a. 125; 2002, c. 40, a. 278.