1129.27.30. Pour l’application de la partie I, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.27.28 et 1129.27.29 relativement à un montant payé pour l’acquisition d’une action est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de l’action, conformément à une obligation juridique.
2021, c. 182021, c. 18, a. 1561.