1129.27.25. Pour l’application de la partie I, à l’exception du titre III.5 du livre V, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.27.24 relativement à un salaire admissible est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce salaire admissible conformément à une obligation juridique.
2017, c. 12017, c. 1, a. 3801.