1129.27.24. Toute société qui a déduit un montant en vertu de l’un des articles 776.1.28 et 776.1.29 pour une année d’imposition doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu’elle a versé à un particulier pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, autre qu’un montant visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue à l’article 776.1.27, est soit, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, soit obtenu par une personne ou une société de personnes.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société a déduit pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’article 776.1.28, ou de l’article 776.1.29 à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, sur le total des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun est le montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l’article 776.1.28 pour une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année du remboursement si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la partie I suffisant pour l’année d’imposition donnée et si, pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue à l’article 776.1.27, à la fois:i. tout montant visé au premier alinéa pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure, et relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu’elle a versé à un particulier pour l’année d’imposition donnée, qui est reçu ou obtenu au plus tard à la fin de l’année du remboursement, l’avait été au cours de l’année d’imposition donnée;
ii. tout montant visé au premier alinéa de l’article 776.1.32 pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure, et relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu’elle a versé à un particulier pour l’année d’imposition donnée, qui est payé, ou réputé payé en vertu de l’article 776.1.33, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, l’avait été au cours de l’année d’imposition donnée;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement.
2017, c. 12017, c. 1, a. 3801.