1129.27.17. Pour l’application de la partie I, à l’exception du titre III.3 du livre V, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.27.16 relativement à un salaire admissible est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce salaire admissible conformément à une obligation juridique.