1129.27.11. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« coopérative admissible » a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) ;
« entité admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 18 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ;
« investissement » a le sens que lui donne l’article 17 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« régions ressources du Québec » désigne les régions mentionnées à l’annexe 2 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins ;
« Société » désigne la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins.