1129.27.10.6. La Société doit payer, pour le compte de la personne qui est redevable d’un impôt visé à l’article 1129.27.10.2 ou à l’article 1129.27.10.3, selon le cas, tout montant que la Société n’a pas retenu en vertu de l’article 1129.27.10.5 et elle est autorisée à recouvrer de cette personne le montant ainsi payé.
2019, c. 142019, c. 14, a. 4501.