b) la lettre B représente le moins élevé du montant payé par la Société pour le rachat ou l’achat de gré à gré de l’action et de l’un des montants suivants:i. dans le cas où l’action a été émise par suite d’une promesse d’achat par voie d’échange, le produit obtenu en multipliant par 10% le montant déterminé, en vertu du troisième alinéa de l’article 776.1.5.0.15.2, au titre de la valeur de la contrepartie que le particulier s’est engagé à verser en vertu de la promesse pour l’achat de cette action;
ii. dans le cas contraire, le produit obtenu en multipliant par 10% le montant déterminé, en vertu du troisième alinéa de l’article 776.1.5.0.15.4, au titre de la valeur de la contrepartie que le particulier a versée pour l’achat de cette action.