1129.27.0.2.2. Le Fonds doit payer pour une année d’imposition donnée visée au deuxième alinéa, lorsque l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette année donnée pour l’achat d’une action à titre de premier acquéreur excède le montant déterminé pour cette année donnée en vertu du deuxième alinéa, un impôt égal à 20% de cet excédent.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal:a) lorsque l’année d’imposition donnée se termine le 31 mai 2017, à 250 000 000 $;
b) lorsque l’année d’imposition donnée se termine le 31 mai 2018, à l’ensemble des montants suivants:i. 250 000 000 $;
ii. l’excédent de 250 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de l’année d’imposition qui se termine le 31 mai 2017 pour l’achat d’une action à titre de premier acquéreur;
c) lorsque l’année d’imposition donnée se termine le 31 mai 2019, à l’ensemble des montants suivants:i. 250 000 000 $;
ii. l’excédent du montant déterminé en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition qui se termine le 31 mai 2018 sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette année d’imposition pour l’achat d’une action à titre de premier acquéreur;
d) lorsque l’année d’imposition donnée se termine le 31 mai 2020, à l’ensemble des montants suivants:i. 275 000 000 $;
ii. l’excédent du montant déterminé en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition qui se termine le 31 mai 2019 sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette année d’imposition pour l’achat d’une action à titre de premier acquéreur;
e) lorsque l’année d’imposition donnée se termine le 31 mai 2021, à l’ensemble des montants suivants:i. 275 000 000 $;
ii. l’excédent du montant déterminé en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition qui se termine le 31 mai 2020 sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant versé au cours de cette année d’imposition pour l’achat d’une action à titre de premier acquéreur.
Pour l’application du présent article, un montant versé pour l’achat d’une action ne comprend que le prix d’émission payé à l’égard de cette action.
2017, c. 12017, c. 1, a. 3741; 2019, c. 142019, c. 14, a. 4431.