1129.26.1. Le Fonds, lorsqu’il doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année visée à l’un des articles 1129.25.1 et 1129.25.2, doit, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette année, verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.
2004, c. 21, a. 465; 2015, c. 21, a. 509.