1129.26. Le Fonds, lorsqu’il doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour la période mentionnée à l’article 1129.25, doit, au plus tard le 31 mars de l’année civile au cours de laquelle prend fin cette période, à la fois:a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen d’un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période;
c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période.