I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.24. Dans la présente partie, l’expression:
«action» signifie une action de catégorie «A» ou une fraction d’action de catégorie «A» du capital-actions du Fonds;
«Fonds» signifie la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) (chapitre F-3.2.1).
1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 239; 2002, c. 40, a. 276; 2007, c. 12, a. 304; 2024, c. 11, a. 133.
1129.24. Dans la présente partie, l’expression:
«action» signifie une action de catégorie «A» ou une fraction d’action de catégorie «A» du capital-actions du Fonds;
«Fonds» signifie la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1).
1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 239; 2002, c. 40, a. 276; 2007, c. 12, a. 304.
1129.24. Dans la présente partie, l’expression :
« action » signifie une action de catégorie « A » ou une fraction d’action de catégorie « A » du capital-actions du Fonds ;
« Fonds » signifie la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 239; 2002, c. 40, a. 276.