1129.24. Dans la présente partie, l’expression :
« action » signifie une action de catégorie « A » ou une fraction d’action de catégorie « A » du capital-actions du Fonds ;
« Fonds » signifie la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 239; 2002, c. 40, a. 276.