I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.2. Toute société qui, relativement à un bien qui est une production cinématographique québécoise, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  soit le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme production cinématographique québécoise en raison soit du fait que la décision préalable favorable, rendue à l’égard de ce bien par la Société de développement des entreprises culturelles, cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué;
ii.  soit l’année donnée est la première année pour laquelle le paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard de ce bien, ou, le cas échéant, l’aurait été si la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année donnée à l’égard de ce bien n’avait pas été nulle;
a.1)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et qu’elles ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure et que la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 qui a été délivrée à la société, pour une année d’imposition quelconque, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ou au paragraphe a.1 ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et que celles mentionnées à ces sous-paragraphes i et ii ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.34, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, ou relatif à des frais de production directement attribuables à la production du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
iii.  soit la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société régionale en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation délivrée à la société, pour une année quelconque, certifiant qu’elle est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
iv.  soit un montant relatif à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à des services rendus dans une année à l’extérieur de la région de Montréal relativement à une production régionale, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
v.  soit un montant relatif à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
vi.  soit le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme une production ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation délivrée à la société à l’égard du bien pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35, soit une aide visée à l’un des sous-paragraphes ii à viii.3 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 est accordée, dans l’année donnée, à l’égard du bien;
d)  (paragraphe abrogé).
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle ont été engagés par la société la dépense ou les frais auxquels l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle ont été engagés la dépense ou les frais auxquels ce montant est attribuable;
iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, avait été égal à zéro pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’attestation est révoquée;
iv.  lorsque l’un des sous-paragraphes iv et v du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant n’avait pas été indiqué pour l’année visée à l’un de ces sous-paragraphes sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
v.  lorsque le sous-paragraphe vi du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce bien en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 avait été égal à zéro pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1992, c. 1, a. 204; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 263; 1997, c. 31, a. 133; 1997, c. 85, a. 301; 1999, c. 83, a. 242; 2000, c. 39, a. 229; 2001, c. 51, a. 212; 2005, c. 23, a. 241; 2005, c. 38, a. 307; 2007, c. 12, a. 236; 2009, c. 15, a. 384; 2010, c. 5, a. 191; 2010, c. 25, a. 200; 2011, c. 1, a. 107.
1129.2. Toute société qui, relativement à un bien qui est une production cinématographique québécoise, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  soit le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme production cinématographique québécoise en raison soit du fait que la décision préalable favorable, rendue à l’égard de ce bien par la Société de développement des entreprises culturelles, cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué;
ii.  soit l’année donnée est la première année pour laquelle le paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard de ce bien, ou, le cas échéant, l’aurait été si la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année donnée à l’égard de ce bien n’avait pas été nulle;
a.1)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et qu’elles ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure et que la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 qui a été délivrée à la société, pour une année d’imposition quelconque, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ou au paragraphe a.1 ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et que celles mentionnées à ces sous-paragraphes i et ii ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.34, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, ou relatif à des frais de production directement attribuables à la production du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
iii.  soit la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société régionale en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation délivrée à la société, pour une année quelconque, certifiant qu’elle est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
iv.  soit un montant relatif à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à des services rendus dans une année à l’extérieur de la région de Montréal relativement à une production régionale, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
v.  soit un montant relatif à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
vi.  soit le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme une production ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation délivrée à la société à l’égard du bien pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35, soit une aide visée à l’un des sous-paragraphes ii à viii.1 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 est accordée, dans l’année donnée, à l’égard du bien;
d)  (paragraphe abrogé).
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle ont été engagés par la société la dépense ou les frais auxquels l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle ont été engagés la dépense ou les frais auxquels ce montant est attribuable;
iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, avait été égal à zéro pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’attestation est révoquée;
iv.  lorsque l’un des sous-paragraphes iv et v du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant n’avait pas été indiqué pour l’année visée à l’un de ces sous-paragraphes sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
v.  lorsque le sous-paragraphe vi du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce bien en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 avait été égal à zéro pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1992, c. 1, a. 204; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 263; 1997, c. 31, a. 133; 1997, c. 85, a. 301; 1999, c. 83, a. 242; 2000, c. 39, a. 229; 2001, c. 51, a. 212; 2005, c. 23, a. 241; 2005, c. 38, a. 307; 2007, c. 12, a. 236; 2009, c. 15, a. 384; 2010, c. 5, a. 191; 2010, c. 25, a. 200.
1129.2. Toute société qui, relativement à un bien qui est une production cinématographique québécoise, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  soit le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme production cinématographique québécoise en raison soit du fait que la décision préalable favorable, rendue à l’égard de ce bien par la Société de développement des entreprises culturelles, cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué;
ii.  soit l’année donnée est la première année pour laquelle le paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard de ce bien, ou, le cas échéant, l’aurait été si la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année donnée à l’égard de ce bien n’avait pas été nulle;
a.1)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et qu’elles ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure et que la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 qui a été délivrée à la société, pour une année d’imposition quelconque, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ou au paragraphe a.1 ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et que celles mentionnées à ces sous-paragraphes i et ii ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.34, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne, au sens de l’article 1, ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, ou relatif à des frais de production directement attribuables à la production du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
iii.  soit la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société régionale en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation délivrée à la société, pour une année quelconque, à l’effet qu’elle est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
iv.  soit un montant relatif à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à des services rendus dans une année à l’extérieur de la région de Montréal relativement à une production régionale, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
v.  soit un montant relatif à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
vi.  soit le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme une production ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation délivrée à la société à l’égard du bien pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35, soit une aide visée à l’un des sous-paragraphes ii à viii.1 du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.0.1 est accordée, dans l’année donnée, à l’égard du bien;
d)  (paragraphe abrogé).
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle ont été engagés par la société la dépense ou les frais auxquels l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle ont été engagés la dépense ou les frais auxquels ce montant est attribuable;
iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, avait été égal à zéro pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’attestation est révoquée;
iv.  lorsque l’un des sous-paragraphes iv et v du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant n’avait pas été indiqué pour l’année visée à l’un de ces sous-paragraphes sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
v.  lorsque le sous-paragraphe vi du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce bien en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.35 avait été égal à zéro pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1992, c. 1, a. 204; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 263; 1997, c. 31, a. 133; 1997, c. 85, a. 301; 1999, c. 83, a. 242; 2000, c. 39, a. 229; 2001, c. 51, a. 212; 2005, c. 23, a. 241; 2005, c. 38, a. 307; 2007, c. 12, a. 236; 2009, c. 15, a. 384; 2010, c. 5, a. 191.
1129.2. Toute société qui, relativement à un bien qui est une production cinématographique québécoise, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  soit le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme production cinématographique québécoise en raison soit du fait que la décision préalable favorable, rendue à l’égard de ce bien par la Société de développement des entreprises culturelles, cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué;
ii.  soit l’année donnée est la première année pour laquelle le paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard de ce bien, ou, le cas échéant, l’aurait été si la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année donnée à l’égard de ce bien n’avait pas été nulle;
a.1)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et qu’elles ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure et que la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 qui a été délivrée à la société, pour une année d’imposition quelconque, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ou au paragraphe a.1 ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et que celles mentionnées à ces sous-paragraphes i et ii ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.34, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne, au sens de l’article 1, ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, ou relatif à des frais de production directement attribuables à la production du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
iii.  soit la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société régionale en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation délivrée à la société, pour une année quelconque, à l’effet qu’elle est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
iv.  soit un montant relatif à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à des services rendus dans une année à l’extérieur de la région de Montréal relativement à une production régionale, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
v.  soit un montant relatif à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
d)  (paragraphe abrogé).
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle ont été engagés par la société la dépense ou les frais auxquels l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle ont été engagés la dépense ou les frais auxquels ce montant est attribuable;
iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, avait été égal à zéro pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’attestation est révoquée;
iv.  lorsque l’un des sous-paragraphes iv et v du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant n’avait pas été indiqué pour l’année visée à l’un de ces sous-paragraphes sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1992, c. 1, a. 204; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 263; 1997, c. 31, a. 133; 1997, c. 85, a. 301; 1999, c. 83, a. 242; 2000, c. 39, a. 229; 2001, c. 51, a. 212; 2005, c. 23, a. 241; 2005, c. 38, a. 307; 2007, c. 12, a. 236; 2009, c. 15, a. 384.
1129.2. Toute société qui, relativement à un bien qui est une production cinématographique québécoise, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  soit le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme production cinématographique québécoise en raison soit du fait que la décision préalable favorable, rendue à l’égard de ce bien par la Société de développement des entreprises culturelles, cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué;
ii.  soit l’année donnée est la première année pour laquelle le paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard de ce bien, ou, le cas échéant, l’aurait été si la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année donnée à l’égard de ce bien n’avait pas été nulle;
a.1)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et qu’elles ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure et que la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation d’admissibilité délivrée à la société, pour une année d’imposition quelconque, selon laquelle plus de 50 % de ses coûts de production des trois années d’imposition précédentes au cours desquelles elle a réalisé des productions ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ou au paragraphe a.1 ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et que celles mentionnées à ces sous-paragraphes i et ii ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, des définitions des expressions «dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal», «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.34, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne, au sens de l’article 1, ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense ou les frais auxquels cette aide est attribuable ou est relative ont été engagés par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, ou relatif à des frais de production directement attribuables à la production du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
iii.  soit la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société régionale en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation délivrée à la société, pour une année quelconque, à l’effet qu’elle est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35;
iv.  soit un montant relatif à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à des services rendus dans une année à l’extérieur de la région de Montréal relativement à une production régionale, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
v.  soit un montant relatif à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
d)  (paragraphe abrogé).
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle ont été engagés par la société la dépense ou les frais auxquels l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle ont été engagés la dépense ou les frais auxquels ce montant est attribuable;
iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, avait été égal à zéro pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’attestation est révoquée;
iv.  lorsque l’un des sous-paragraphes iv et v du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant n’avait pas été indiqué pour l’année visée à l’un de ces sous-paragraphes sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1992, c. 1, a. 204; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 263; 1997, c. 31, a. 133; 1997, c. 85, a. 301; 1999, c. 83, a. 242; 2000, c. 39, a. 229; 2001, c. 51, a. 212; 2005, c. 23, a. 241; 2005, c. 38, a. 307; 2007, c. 12, a. 236.
1129.2. Toute société qui, relativement à un bien qui est une production cinématographique québécoise, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque :
i.  soit le bien cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme production cinématographique québécoise en raison soit du fait que la décision préalable favorable, rendue à l’égard de ce bien par la Société de développement des entreprises culturelles, cesse alors d’être en vigueur et qu’aucun certificat n’est délivré à l’égard du bien par celle-ci, soit du fait que le certificat délivré à l’égard de ce bien par cette société est alors révoqué ;
ii.  soit l’année donnée est la première année pour laquelle le paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8.35 s’applique à l’égard de ce bien, ou, le cas échéant, l’aurait été si la dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année donnée à l’égard de ce bien n’avait pas été nulle ;
a.1)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et qu’elles ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure et que la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société admissible ayant un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation d’admissibilité délivrée à la société, pour une année d’imposition quelconque, selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production pour l’année précédente ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, pour l’année d’imposition quelconque ;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsque les situations mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a ou au paragraphe a.1 ne se présentent pas dans l’année donnée relativement à ce bien et que celles mentionnées à ces sous-paragraphes i et ii ne se sont pas présentées dans une année d’imposition antérieure, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où :
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, ou du sous-paragraphe i du paragraphe b, de la définition des expressions « dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal », « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.34, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production, au sens de l’article 1, qui lui est applicable pour l’année donnée, et la dépense à laquelle cette aide est attribuable a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée ;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques ou une dépense de main-d’oeuvre admissible à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
iii.  soit la société cesse, dans l’année donnée, d’être reconnue à titre de société régionale en raison du fait que la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée l’attestation délivrée à la société, pour une année quelconque, à l’effet qu’elle est admissible pour l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 ;
iv.  soit un montant relatif à une dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à des services rendus dans une année à l’extérieur de la région de Montréal relativement à une production régionale, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien ;
v.  soit un montant relatif à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques cesse, dans l’année donnée, d’être reconnu comme attribuable à un montant versé dans une année pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques, en raison d’une révocation, par la Société de développement des entreprises culturelles, se rapportant à ce montant indiqué, par poste budgétaire, sur le document joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien ;
d)  (paragraphe abrogé).
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois :
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle l’aide est attribuable ;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable ;
iii.  lorsque le sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35, à l’égard de ce bien, avait été égal à zéro pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’attestation est révoquée ;
iv.  lorsque l’un des sous-paragraphes iv et v du paragraphe c du premier alinéa s’applique, le montant n’avait pas été indiqué pour l’année visée à l’un de ces sous-paragraphes sur le document que la Société de développement des entreprises culturelles a alors joint à la décision préalable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1992, c. 1, a. 204; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 263; 1997, c. 31, a. 133; 1997, c. 85, a. 301; 1999, c. 83, a. 242; 2000, c. 39, a. 229; 2001, c. 51, a. 212; 2005, c. 23, a. 241; 2005, c. 38, a. 307.