1129.12.8. Dans la présente partie, l’expression :
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I ;
«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.