1129.12.45. Un armateur admissible doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition donnée dans l’une des circonstances suivantes:a) la réserve libre d’impôt de l’armateur admissible est réputée se terminer dans l’année d’imposition donnée en raison de l’application de l’article 979.32;
b) l’année d’imposition donnée comprend la fin du 31 décembre 2033 et, immédiatement avant ce moment, des biens admissibles sont compris dans la réserve libre d’impôt de l’armateur admissible.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
1% × A × B.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:a) la lettre A représente la juste valeur marchande des biens admissibles compris dans la réserve libre d’impôt de l’armateur admissible soit à la fin de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée lorsque le paragraphe a du premier alinéa s’applique, soit à la fin du 31 décembre 2033 lorsque le paragraphe b du premier alinéa s’applique;
b) la lettre B représente le nombre d’années d’imposition au cours desquelles l’armateur admissible a eu une réserve libre d’impôt.