1129.12.38. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible doit payer, pour le compte de la personne qui est redevable de l’impôt visé à l’un des articles 1129.12.35 et 1129.12.36, tout montant que cette coopérative ou cette fédération de coopératives n’a pas retenu en vertu de l’article 1129.12.37 et elle est autorisée à recouvrer de cette personne le montant ainsi payé.