1129.12.34. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible qui doit payer pour une année civile un impôt en vertu de l’article 1129.12.33 doit, au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle cet impôt est payable, à la fois:a) transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour cette année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année;
c) verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.