I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.12.3. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 303; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 214.
1129.12.3. Le montant de l’impôt auquel réfère l’article 1129.12.2 à l’égard d’une action de référence ou d’une action de remplacement, selon le cas, est égal au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:

(A × B × C) + (A × B × C × D × E).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un taux de 3 %;
b)  la lettre B représente la fraction représentée par le rapport entre, d’une part, le nombre d’actions privilégiées répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 émises dans le cadre de l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action de référence a été émise, dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d’un régime d’épargne-actions, lequel nombre doit correspondre à la partie indiquée à cet effet par la société donnée visée à l’article 1129.12.2, conformément à l’article 965.24.1.4, au moment donné visé à cet article 1129.12.2 et, d’autre part, le nombre total de telles actions privilégiées émises dans le cadre de cette émission;
c)  la lettre C représente soit la valeur nominale de l’action de référence, soit, lorsque l’article 1129.12.2 s’applique à l’égard d’une action de remplacement qui a été émise dans le cadre d’une émission de plusieurs actions de remplacement en remplacement d’une action de référence, le résultat obtenu en divisant cette valeur par le nombre de telles actions de remplacement ainsi émises, appelée «nouvelle valeur nominale» dans le présent paragraphe, soit, lorsque l’article 1129.12.2 s’applique à l’égard d’une action de remplacement qui a été émise dans le cadre d’une émission de plusieurs actions en substitution d’une telle action ainsi émise, le résultat obtenu en divisant la nouvelle valeur nominale par le nombre de telles actions de remplacement ainsi émises;
d)  la lettre D représente le taux calculé conformément à l’article 1129.12.4 à l’égard de l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action de référence a été émise;
e)  la lettre E représente le nombre d’années civiles complètes comprises dans la période qui commence le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été accordé le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à l’émission publique d’actions dans le cadre de laquelle l’action de référence a été émise et qui se termine le jour qui survient 1 825 jours après celui de l’émission de l’action de référence.
1997, c. 85, a. 303; 1999, c. 83, a. 273.