1129.12.14. Le montant de régulation auquel l’article 1129.12.13 fait référence à l’égard d’une coopérative admissible pour une année civile donnée est égal au montant déterminé selon la formule suivante :
30 % [A − (B + C)] + D − E.
Dans la formule prévue au premier alinéa :a) la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) et qui sont en circulation à la fin de l’année civile donnée, sur un montant égal au résultat obtenu en appliquant le pourcentage déterminé pour l’année au coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative admissible détient au moment de la détermination des placements ; b) la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui sont en circulation immédiatement avant la délivrance à la coopérative admissible de son premier certificat d’admissibilité, sur le coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative admissible détenait au moment de la détermination des placements ;
c) la lettre C représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui sont en circulation au moment de transition applicable à la coopérative admissible, jusqu’à concurrence d’un montant égal à 165 % du coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative détient au moment de la détermination des placements, sur un montant égal à 115 % du coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative détient au moment de la détermination des placements ;
d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la coopérative admissible est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.6.5.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition antérieure à son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée ;
e) la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la coopérative admissible doit payer en vertu de la présente partie pour une année civile antérieure à l’année civile donnée ;
f) le résultat de l’addition des montants que représentent les lettres B et C ne peut être supérieur au montant de l’excédent déterminé au paragraphe a.