1129.12.13.Lorsque, au cours d’une année civile donnée, une coopérative admissible qui est une coopérative de travailleurs actionnaire, au sens du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et qui détient un certificat d’admissibilité a soit émis des titres admissibles, soit racheté des titres émis dans le cadre de cette loi ou dans le cadre du Régime d’investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580), soit acquis un placement visé, soit aliéné un tel placement, elle doit payer pour cette année un impôt égal au montant de régulation déterminé en vertu de l’article 1129.12.14.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer à compter de l’année civile au cours de laquelle la coopérative admissible décide de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou à la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1).
1129.12.13.Lorsque, au cours d’une année civile donnée, une coopérative admissible qui est une coopérative de travailleurs actionnaire, au sens du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), et qui détient un certificat d’admissibilité a soit émis des titres admissibles, soit racheté des titres émis dans le cadre de cette loi ou dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), soit acquis un placement visé, soit aliéné un tel placement, elle doit payer pour cette année un impôt égal au montant de régulation déterminé en vertu de l’article 1129.12.14.