I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.9. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes donnée et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une entente en vertu de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes donnée, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel l’une des circonstances suivantes survient:
a)  un montant relatif à une dépense admissible qui est faite à l’égard de cette entente est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes donnée ou le contribuable doit faire;
b)  un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une autre société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.18, la totalité ou la partie d’une dépense admissible faite à l’égard de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, si cette personne ou cette autre société de personnes l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée au cours duquel ont été effectués ces recherches scientifiques et ce développement expérimental.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.11 ou 1029.8.16.1.5, selon le cas, relativement à cette entente, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à cette entente, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement et si:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite à l’égard de cette entente, l’était dans l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte;
ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, reçu par une personne ou une autre société de personnes, l’était dans l’exercice financier de la société de personnes donnée au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce paiement contractuel ou cette aide se rapporte;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à cette entente, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l’inverse de la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier du remboursement.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 226; 2002, c. 40, a. 237; 2006, c. 36, a. 221; 2007, c. 12, a. 227; 2009, c. 5, a. 520; 2009, c. 15, a. 379.
1129.0.9. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes donnée et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une entente en vertu de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes donnée, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel l’une des circonstances suivantes survient:
a)  un montant relatif à une dépense admissible qui est faite à l’égard de cette entente est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes donnée ou le contribuable doit faire;
b)  un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une autre société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.18, la totalité ou la partie d’une dépense admissible faite à l’égard de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, si cette personne ou cette autre société de personnes l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée au cours duquel ont été effectués ces recherches scientifiques et ce développement expérimental.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.11 ou 1029.8.16.1.5, selon le cas, relativement à cette entente, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à cette entente, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement et si:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite à l’égard de cette entente, l’était dans l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte;
ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, reçu par une personne ou une autre société de personnes, l’était dans l’exercice financier de la société de personnes donnée au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce paiement contractuel ou cette aide se rapporte;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à cette entente, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 226; 2002, c. 40, a. 237; 2006, c. 36, a. 221; 2007, c. 12, a. 227; 2009, c. 5, a. 520.
1129.0.9. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une entente en vertu de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une dépense admissible qui est faite à l’égard de cette entente est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, relativement à cette entente, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles, pour une année d’imposition, relativement à cette entente si, à la fois:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense admissible que la société de personnes a faite à l’égard de cette entente, l’était dans l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à cette entente, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 226; 2002, c. 40, a. 237; 2006, c. 36, a. 221; 2007, c. 12, a. 227.
1129.0.9. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.11, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une entente en vertu de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une dépense admissible qui est faite à l’égard de cette entente est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.11, relativement à cette entente, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à cette entente si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense admissible que la société de personnes a faite à l’égard de cette entente, l’était dans l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à cette entente, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 226; 2002, c. 40, a. 237; 2006, c. 36, a. 221.
1129.0.9. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.11, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une entente en vertu de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une dépense admissible qui est faite à l’égard de cette entente est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.11, relativement à cette entente, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à cette entente si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense admissible que la société de personnes a faite à l’égard de cette entente, l’était dans l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à cette entente, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 226; 2002, c. 40, a. 237.