1129.0.8. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une entente en vertu de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense admissible qui est faite à l’égard de cette entente est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4, relativement à cette entente, sur le total des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles, relativement à cette entente, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense admissible que le contribuable a faite à l’égard de cette entente, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette entente.
1999, c. 83, a. 240; 2002, c. 40, a. 237; 2007, c. 12, a. 226.