1129.0.18. Pour l’application de l’article 1129.0.17, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement à une dépense donnée qui est incluse dans la dépense de production admissible d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’une solution de commerce électronique admissible, est réputé lui être remboursé dans son année d’imposition qui comprend le 1er avril 2003, appelée « année du remboursement » dans le présent article, si l’une des circonstances suivantes survient :a) la solution de commerce électronique admissible a cessé de l’être, pour la totalité de l’année donnée ou pour une partie de celle-ci, selon le cas, en raison du fait que les conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l’expression « solution de commerce électronique admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.32 n’avaient pas été remplies ou ne l’avaient pas été de nouveau, selon le cas, à l’égard de cette société, au plus tard le 31 mars 2003 ;
b) un logiciel d’application, dont le coût est une dépense de production qui soit est incluse dans cette dépense de production admissible, soit peut raisonnablement être attribuée à la partie d’une contrepartie qui est comprise dans le calcul de cette dépense de production admissible, n’a pas été intégré à la solution de commerce électronique admissible avant le 1er avril 2003.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’un des montants suivants :a) dans le cas prévu au paragraphe a du premier alinéa, l’excédent de la partie de la dépense donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’année donnée pour laquelle la solution de commerce électronique admissible a cessé de l’être, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire ;
b) dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, l’excédent de la partie de la dépense donnée que l’on peut raisonnablement attribuer au coût du logiciel d’application, sauf si cette partie est comprise dans le calcul d’un montant qui est réputé remboursé en vertu du paragraphe a, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1129.0.17 à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu’elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 243.