I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.10.8. Une personne, appelée «l’acquéreur» dans le présent article, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, à un moment donné de l’année et après le 23 février 1998, l’acquéreur commence à utiliser à des fins commerciales un bien, ou l’aliène sans l’avoir ainsi utilisé, lequel bien remplit les conditions suivantes:
a)  le bien a été acquis par l’acquéreur dans les circonstances visées à l’article 1129.0.10.7 ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances;
b)  le bien ou le bien qui y est incorporé a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes, appelée «l’utilisateur initial» dans le présent article, avec laquelle l’acquéreur avait un lien de dépendance au moment où l’acquéreur a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné, en supposant qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, ou au cours d’une année d’imposition antérieure ou d’un exercice financier antérieur de l’utilisateur initial.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que l’acquéreur a payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au bien, du moindre des montants suivants:
a)  le montant:
i.  soit qui est inclus dans le montant que l’utilisateur initial est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’une des sections II, II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, relativement au bien;
ii.  soit, lorsque l’utilisateur initial est une société de personnes, qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8, 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, relativement au bien;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage qui a été appliqué par l’utilisateur initial pour déterminer le montant visé au paragraphe a par l’un des montants suivants:
i.  si le bien ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle l’acquéreur n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252; 2007, c. 12, a. 232.
1129.0.10.8. Une personne, appelée «l’acquéreur» dans le présent article, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, à un moment donné de l’année et après le 23 février 1998, l’acquéreur commence à utiliser à des fins commerciales un bien, ou l’aliène sans l’avoir ainsi utilisé, lequel bien remplit les conditions suivantes:
a)  le bien a été acquis par l’acquéreur dans les circonstances visées à l’article 1129.0.10.7 ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances;
b)  le bien ou le bien qui y est incorporé a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes, appelée «l’utilisateur initial» dans le présent article, avec laquelle l’acquéreur avait un lien de dépendance au moment où l’acquéreur a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné, en supposant qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice financier, ou au cours d’une année d’imposition antérieure ou d’un exercice financier antérieur de l’utilisateur initial.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que l’acquéreur a payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au bien, du moindre des montants suivants:
a)  le montant:
i.  soit qui est inclus dans le montant que l’utilisateur initial est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’une des sections II et II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, relativement au bien;
ii.  soit, lorsque l’utilisateur initial est une société de personnes, qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8 et 1029.8.11, relativement au bien;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage qui a été appliqué par l’utilisateur initial pour déterminer le montant visé au paragraphe a par l’un des montants suivants:
i.  si le bien ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle l’acquéreur n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252.