I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.10.1. Dans la présente partie, l’expression:
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«contrepartie» a le sens que lui donne la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’un des articles 1029.8.9.1 et 1029.8.16.1.1;
«lien de dépendance» a le sens que lui donne la partie I;
«produit de l’aliénation» a le sens que lui donne l’article 251;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donne l’article 1.
Dans la présente partie, aux fins de déterminer si une société de personnes a un lien de dépendance avec une personne ou une autre société de personnes, la société de personnes est réputée une personne.
2001, c. 53, a. 252; 2007, c. 12, a. 228.
1129.0.10.1. Dans la présente partie, l’expression:
«aliénation» a le sens que lui donne l’article 248;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contrepartie» a le sens que lui donne la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.9.1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«lien de dépendance» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«produit de l’aliénation» a le sens que lui donne l’article 251;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donne l’article 1.
Dans la présente partie, aux fins de déterminer si une société de personnes a un lien de dépendance avec une personne ou une autre société de personnes, la société de personnes est réputée une personne.
2001, c. 53, a. 252.