1128. Une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada qui n’a, à aucun moment d’une année d’imposition, un établissement au Canada et qui aliène un bien québécois imposable au sens des paragraphes a et b de l’article 1094, doit payer, pour l’année, un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l’article 771 sur l’excédent de ses gains en capital imposables pour l’année provenant de l’aliénation de tels biens sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles pour l’année résultant de l’aliénation de tels biens et des pertes nettes en capital qu’elle a subies à l’égard de l’aliénation de tels biens au cours des années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année d’imposition.
Toutefois, cet impôt ne doit pas excéder celui que la société devrait payer pour l’année si l’expression « bien québécois imposable au sens des paragraphes a et b de l’article 1094 » contenue dans le premier alinéa était remplacée par l’expression « bien canadien imposable au sens de l’article 1095 » dans la mesure où cet article réfère aux paragraphes a et b de l’article 1094.
1976, c. 18, a. 25; 1987, c. 21, a. 86; 1991, c. 8, a. 94; 1992, c. 1, a. 203; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 204.