1127. Le revenu imposable, pour une année d’imposition, de la société visée dans l’article 1126 est son revenu pour l’année, déterminé selon ce dernier article, duquel la société ne peut déduire aucun autre montant que celui prévu pour l’année par l’article 729 à l’égard de l’aliénation de biens visés dans l’article 1126.
1976, c. 18, a. 25; 1985, c. 25, a. 163; 1997, c. 3, a. 71.