1125. Sauf pour les fins des articles 544 et 566 à 568, une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada qui serait, en l’absence du présent article, une société canadienne, une société canadienne imposable ou une société privée, est réputée néanmoins ne pas être une telle société.
1972, c. 23, a. 840; 1973, c. 17, a. 132; 1978, c. 26, a. 213; 1986, c. 19, a. 205; 1997, c. 3, a. 71.