1121.9. Lorsqu’une fiducie donnée est bénéficiaire d’une autre fiducie dont l’année d’imposition, appelée «autre année» dans le présent article, se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie donnée se termine le 15 décembre de l’année en raison de l’article 1121.7, chaque montant déterminé ou attribué par ailleurs en vertu de l’un des articles 663, 666, 668, 669.3 et 671 pour l’autre année qui serait par ailleurs inclus, ou pris en considération, dans le calcul du revenu de la fiducie donnée pour une année d’imposition postérieure à celle-ci doit être inclus, ou pris en considération, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée et ne peut être inclus, ou pris en considération, dans le calcul de son revenu pour l’année postérieure.