1121.8. Lorsqu’une fiducie est membre d’une société de personnes dont l’exercice financier d’une entreprise ou d’un bien de cette société de personnes se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie se termine le 15 décembre de l’année en raison de l’article 1121.7, chaque montant déterminé par ailleurs en vertu de l’un des paragraphes f et g de l’article 600, à titre de revenu ou de perte de la fiducie pour une année d’imposition postérieure à celle-ci est réputé le revenu ou la perte de la fiducie, déterminé en vertu de ce paragraphe, pour l’année donnée et non pour l’année postérieure.