1121.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, et sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’une fiducie a fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), autre qu’un choix relativement auquel les règles prévues au paragraphe 1.1 de cet article 132.11 s’appliquent par suite d’une demande faite par la fiducie en vertu de ce paragraphe 1.1 à laquelle le ministre du Revenu du Canada a consenti avant le 20 décembre 2006, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsqu’une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, se termine, en raison de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 132.11 de cette loi, le 15 décembre d’une année civile donnée, l’année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, qui comprend cette date est réputée se terminer à cette date;
b) lorsqu’une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, se termine, en raison de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 132.11 de cette loi, le 15 décembre d’une année civile donnée, chacune de ses années d’imposition, déterminée pour l’application de la présente loi, qui se terminent après cette date, est réputée, sous réserve de l’article 1121.7.1, correspondre à la période qui commence le 16 décembre d’une année civile et qui se termine le 15 décembre de l’année civile suivante ou à tout moment antérieur déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b de l’article 6.2, du paragraphe a.1 de l’article 785.1, du paragraphe b de l’article 785.5 ou du paragraphe a.1 de l’article 851.22.23.
Lorsque, d’une part, en raison d’un choix donné fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu, une année d’imposition donnée d’une fiducie, déterminée pour l’application de cette loi, s’est terminée le 15 décembre 2006 et que, d’autre part, une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, s’est terminée le 31 décembre 2005, les règles suivantes s’appliquent:a) si l’alinéa a du paragraphe 1.1 de cet article 132.11 ne s’applique pas à l’égard de l’année d’imposition de la fiducie qui suit l’année d’imposition donnée:i. le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, qui a commencé avant le 16 décembre 2007;
ii. l’année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, qui comprend le 15 décembre 2007 est réputée se terminer à cette date et une nouvelle année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, est réputée commencer immédiatement après cette date;
b) si l’alinéa a du paragraphe 1.1 de cet article 132.11 s’applique à l’égard de l’année d’imposition de la fiducie qui suit l’année d’imposition donnée, le premier alinéa s’applique comme si le choix donné n’avait pas été fait.