1121.6. Aux fins du paragraphe a de l’article 1121.1, aucun effet ne doit être donné à un montant donné désigné, en vertu de cet article pour une année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placements, à l’égard d’une unité de celle-ci dont un contribuable qui en est le propriétaire à un moment quelconque de l’année est une personne exonérée, conformément au livre VIII de la partie I, de l’impôt en vertu de cette partie, lorsque l’on peut raisonnablement considérer qu’un montant déterminé, par la fiducie pour l’année à l’égard de l’unité, en vertu des paragraphes a ou b de l’article 1121.2 ou, relativement au montant donné, du paragraphe b de l’article 1121.1, diffère du montant qui aurait été ainsi déterminé pour l’année à l’égard du contribuable si ce dernier n’avait pas été une telle personne.
1990, c. 59, a. 362; 1996, c. 39, a. 273.