1121.5. Aux fins du paragraphe a de l’article 1121.1 et de l’article 1121.4, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant désigné par une fiducie pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1121.1, sur le montant admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année donnée en vertu de l’article 1121.1, est réputé être un montant désigné par la fiducie en vertu de l’article 1121.1 pour son année d’imposition qui suit l’année donnée.