1121.4. L’ensemble des montants admissibles en déduction en vertu du paragraphe a de l’article 1121.1 dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition ne peut excéder le montant qui serait le revenu de la fiducie pour l’année si aucune déduction n’était accordée en vertu du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 1121.1.