1121.3. Un contribuable doit, dans le calcul, à un moment quelconque d’une année d’imposition de celui-ci, du prix de base rajusté pour lui d’une unité de fiducie de fonds commun de placements, ajouter la partie du montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 1121.1, que l’on peut raisonnablement attribuer au montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 1121.2 par la fiducie, pour son année d’imposition se terminant dans l’année, à l’égard de l’unité dont le contribuable est propriétaire.
1990, c. 59, a. 362; 1996, c. 39, a. 273.