1121.2. Le montant donné visé à l’article 1121.1, pour une année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placements, à l’égard d’une unité donnée de celle-ci, est égal à l’ensemble des montants suivants:a) le montant que la fiducie détermine pour l’année à l’égard de l’unité donnée et qui ne dépasse pas l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle a déterminés en vertu de l’article 670, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour ses années d’imposition commençant avant le 1er janvier 1988, sur l’ensemble de ceux qu’elle a déterminés en vertu du présent paragraphe pour l’année ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’ensemble de ses unités, à l’exception du montant qu’elle détermine pour l’année à l’égard de l’unité donnée en vertu du présent paragraphe;
b) le montant que la fiducie détermine pour l’année à l’égard de l’unité donnée et qui ne dépasse pas l’excédent de l’ensemble des montants visés au sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257, qui sont devenus à payer par la fiducie après le 31 décembre 1987 et avant l’année, sur l’ensemble de ceux qu’elle a déterminés en vertu du présent paragraphe pour l’année ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’ensemble de ses unités, à l’exception du montant qu’elle détermine pour l’année à l’égard de l’unité donnée en vertu du présent paragraphe.