1121.11. Lorsqu’un montant est réputé, en vertu de l’article 1121.10, avoir été payé ou devenu à payer le 15 décembre d’une année civile par une fiducie à un bénéficiaire qui n’était pas un bénéficiaire de la fiducie à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:a) malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le bénéficiaire n’existait pas à ce moment, la première année d’imposition du bénéficiaire est réputée, sauf pour l’application du présent paragraphe, comprendre la période qui commence à ce moment et qui se termine immédiatement avant le début de sa première année d’imposition;
b) le bénéficiaire est réputé exister tout au long de la période décrite au paragraphe a;
c) lorsque le bénéficiaire n’était pas bénéficiaire de la fiducie à ce moment, le bénéficiaire est réputé l’avoir été à ce moment.