1121.10. Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 248, de l’article 306, du paragraphe a de l’article 657 et des articles 657.1, 663, 1121.11 et 1121.12 et malgré l’article 652, chaque montant qui est payé ou qui devient à payer par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile en raison de l’article 1121.7 et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou devenu à payer, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année d’imposition donnée.
2001, c. 53, a. 251; 2015, c. 36, a. 157.