1121.1. Aux fins de la partie I, lorsqu’une fiducie désigne, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de cette partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une fiducie de fonds commun de placements, un montant donné, établi pour l’année en vertu de l’article 1121.2, à l’égard d’une unité donnée de la fiducie dont un contribuable est propriétaire à un moment quelconque de l’année, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant donné est, sous réserve de l’article 1121.4, admissible en déduction dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
b) le montant donné doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année de la fiducie, sauf que, lorsque plus d’un contribuable a été propriétaire de l’unité donnée au cours de l’année, la partie, déterminée par la fiducie, du montant donné doit, si l’ensemble de ces parties est égal à ce dernier montant, être incluse dans le calcul du revenu de chaque tel contribuable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année de la fiducie.