1120.0.2. Une fiducie est réputée une fiducie de fonds commun de placements tout au long d’une année civile si les conditions suivantes sont remplies :a) elle aurait cessé, en l’absence du présent article, d’être une fiducie de fonds commun de placements à un moment de l’année en raison de l’une des situations suivantes :i. la condition prévue au paragraphe a de l’article 649 n’est plus satisfaite ;
ii. le paragraphe c de l’article 1120 s’applique ;
iii. la fiducie a cessé d’exister ;
b) la fiducie était une fiducie de fonds commun de placements au début de l’année ;
c) la fiducie aurait été une fiducie de fonds commun de placements pendant la partie de l’année au cours de laquelle elle a existé si, à la fois :i. dans le cas où la condition prévue au paragraphe a de l’article 649 est satisfaite à un moment de l’année, elle était satisfaite tout au long de l’année ;
ii. l’article 1120 se lisait sans tenir compte de son paragraphe c ;
iii. le présent livre se lisait sans tenir compte du présent article.