1120.0.0.1. Lorsqu’un montant, appelé «montant attribué» dans le présent article et dans l’article 1120.0.0.2, est payé ou est devenu à payer à un bénéficiaire, au cours d’une année d’imposition, par une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placements tout au long de cette année, pour le rachat d’une unité de la fiducie dont le bénéficiaire est propriétaire et que le produit de l’aliénation de l’unité pour le bénéficiaire n’inclut pas le montant attribué, aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année à l’égard des montants suivants:a) la partie du montant attribué qui serait, en l’absence du paragraphe a de l’article 657, un montant payé sur le revenu de la fiducie, autre que ses gains en capital imposables;
b) la partie du montant attribué déterminée selon la formule suivante:
A − 0,5 (B + C − D).
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:a) la lettre A représente la partie du montant attribué qui serait, en l’absence du paragraphe a de l’article 657, un montant payé sur les gains en capital imposables de la fiducie;
b) la lettre B représente le produit de l’aliénation de l’unité pour le bénéficiaire lors du rachat;
c) la lettre C représente le montant attribué;
d) la lettre D représente le montant déterminé par le fiduciaire comme étant le coût indiqué de l’unité pour le bénéficiaire, le fiduciaire devant faire des efforts raisonnables pour obtenir l’information nécessaire à cette détermination.