1120. Sous réserve de l’article 1120.1, une fiducie est une fiducie de fonds commun de placements à un moment quelconque si, à ce moment, elle satisfait aux conditions suivantes:a) elle est une fiducie d’investissement à participation unitaire qui réside au Canada;
b) sa seule entreprise consiste:i. soit à investir ses fonds dans un bien, autre qu’un bien immeuble ou un droit dans un bien immeuble;
ii. soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer un bien immeuble ou un droit dans un bien immeuble qui est une immobilisation de la fiducie;
iii. soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes i et ii;
c) toute détention et tout mouvement de ses unités sont conformes aux conditions prescrites quant au nombre de leurs détenteurs, à leur répartition et à leur négociation dans le public.