b) malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun montant reçu dans une année d’imposition par un contribuable au titre du dividende ne doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu provenant d’une action du capital-actions de la société, mais :i. si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000 ;
ii. si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
iii. si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
iv. si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000 ;
v. si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
vi. si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000 ;
vii. si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
viii. dans les autres cas, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.