1108. Dans le présent livre, l’expression:
«gains en capital imposés» a le sens que lui donne l’article 1104.0.1;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donnent les règlements.
1974, c. 18, a. 41; 1985, c. 25, a. 162; 1994, c. 22, a. 340; 1995, c. 49, a. 234; 1996, c. 39, a. 263; 1997, c. 3, a. 65.