a) l’échange ou l’aliénation survient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements visés à l’article 541 ou aux paragraphes 1 et 2 de l’article 544 et les conditions suivantes sont remplies:i. toutes les actions de la catégorie, déterminée sans tenir compte de l’article 1.3, qui comprend l’ancienne action au moment de l’échange ou de l’aliénation sont échangées contre des actions de la catégorie qui comprend la nouvelle action;
ii. la valeur de l’ancienne action et de la nouvelle action découle, dans la même proportion, du même bien ou groupe de biens;
iii. l’opération, l’événement ou la série d’opérations ou d’événements a été entrepris uniquement pour des objets véritables et non pour faire en sorte que le présent article s’applique;
b) l’ancienne action et la nouvelle action sont des actions de la même catégorie d’actions, déterminée sans tenir compte de l’article 1.3, de la même société de placements et les conditions suivantes sont remplies:i. la valeur de l’ancienne action et de la nouvelle action découle, dans la même proportion, du même bien ou groupe de biens détenu par la société qui est attribué à cette catégorie;
ii. cette catégorie est reconnue en vertu de la législation sur les valeurs mobilières comme un fonds d’investissement unique ou comme une partie d’un tel fonds.