1105. L’ensemble auquel réfère le paragraphe h de l’article 1104 à l’égard de la société y visée est l’ensemble des montants suivants:a) 66 2/3 % de l’excédent de son revenu imposable pour l’année sur ses gains en capital imposés pour l’année;
b) l’excédent des dividendes imposables que la société a reçus au cours de l’année, dans la mesure où ces dividendes sont admissibles en déduction de son revenu pour l’année en vertu des articles 738 à 749, sur ce que seraient ses pertes autres que ses pertes en capital pour l’année si le montant déterminé au paragraphe b de l’article 28 à l’égard de la société pour l’année était nul.