1102.4. Pour l’application des articles 1097, 1102 et 1102.1, un bien exclu d’une personne qui ne réside pas au Canada désigne:a) un bien qui est un bien québécois imposable du seul fait qu’il est réputé en être un par une disposition de la présente loi;
a.1) un bien, autre qu’un bien immeuble situé au Québec, qu’un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089 ou qu’un bien forestier québécois au sens du paragraphe e du premier alinéa de cet article, qui est utilisé au Québec par la personne et compris dans l’inventaire d’une entreprise;
b) une action d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère;
c) une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
d) une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable;
e) un bien d’un assureur qui ne réside pas au Canada et qui remplit les conditions suivantes:i. il est autorisé, par voie de permis ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d’une province, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance;
ii. il exploite une entreprise d’assurance, au sens de l’article 817, au Canada;
f) un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;
g) une option à l’égard d’un bien visé à l’un des paragraphes a à f, que ce bien existe ou non;
h) un droit dans un bien visé à l’un des paragraphes a à g;
i) un bien qui est, au moment de son aliénation, un bien exonéré par accord fiscal de la personne, au sens de l’article 1102.5.